La désobéissance civile peut-elle être moralement justifiée en temps de pandémie?

La cri­se pan­dé­mi­que a eu un effet de divi­si­on sur la rela­ti­on ent­re les citoyen∙ne∙s et leur gou­ver­ne­ment. Certain∙e∙s citoyen∙ne∙s app­li­quent les mes­u­res de leur gou­ver­ne­ment à la per­fec­tion et reg­ret­tent même qu’elles aient été impo­sées trop tard, tan­dis que d’autres esti­ment que l’État out­re­pas­se les limi­tes de son pou­voir en restreignant les liber­tés indi­vi­du­el­les au nom de la san­té collec­ti­ve. Les professionnel∙le∙s de la san­té ont éga­le­ment expri­mé leurs crain­tes con­cer­nant les con­di­ti­ons de tra­vail inquié­tan­tes et le man­que de maté­ri­el de pro­tec­tion, en mena­çant de refu­ser de se rend­re au tra­vail si ces con­di­ti­ons n’étaient pas suf­fi­sam­ment décen­tes pour garan­tir la sécu­ri­té des patient∙e∙s ain­si que la leur. Cet arti­cle étu­die et éva­lue une for­me par­ti­cu­liè­re de rela­ti­on ent­re l’État et ses citoyen∙ne∙s dans le con­tex­te de la pan­dé­mie du COVID-19, à savoir l’obéissance à la loi et son droit con­ne­xe de pro­te­sta­ti­on par la dés­obé­is­sance civile.

Théo­rie mora­le con­trac­tua­lis­te 

Les mes­u­res de con­fi­ne­ment ne sont pas sim­ple­ment jus­ti­fiées en ver­tu d’éléments prag­ma­ti­ques et fac­tu­els ou d’un appel à une vague idée de sécu­ri­té publi­que. Puis­que ces mes­u­res impli­quent néces­saire­ment une restric­tion sub­stan­ti­el­le des droits fon­da­men­taux, tels que la liber­té de mou­ve­ment, d’association ou de réuni­on, elles doiv­ent être jus­ti­fiées en fonc­tion d’un aut­re droit moral fon­da­men­tal cor­re­spondant. En d’autres ter­mes, il faut mon­trer qu’il exis­te des motifs moraux suf­fi­sam­ment forts qui jus­ti­fient les mes­u­res de con­fi­ne­ment qui restreig­n­ent la liber­té de mou­ve­ment. La théo­rie mora­le con­trac­tua­lis­te per­met de con­cré­ti­ser cet­te justification. 

La théo­rie con­trac­tua­lis­te nous aide à con­ce­voir le fon­de­ment moral des mes­u­res de con­fi­ne­ment com­me un ensem­ble de rela­ti­ons ent­re les droits et les devoirs de chacun∙e et les droits et les devoirs des autres, où ces droits et ces devoirs ont été clai­re­ment défi­nis dans des con­di­ti­ons d’accord mutu­el. Le con­trac­tua­lisme sti­pu­le qu’un acte doit être con­sidé­ré com­me mau­vais s’il peut être rai­sonn­a­b­le­ment inter­dit en ver­tu de princi­pes aux­quels sont par­ve­nus des citoyen∙ne∙s libres et informé∙e∙s par le biais d’un pro­ces­sus d’accord géné­ral (Scan­lon, 1998). Dans le cas de la pan­dé­mie du COVID-19, il appa­raît donc que les actions de res­ter chez soi et de limi­ter ses mou­ve­ments, pro­mu­es par les poli­ti­ques de con­fi­ne­ment, rem­plis­sent simul­ta­né­ment le devoir néga­tif de s’abstenir de cau­ser des dom­mages qui met­tent en dan­ger la san­té d’autres indi­vi­dus et le devoir posi­tif de por­ter assi­s­tance. Il con­vi­ent de souli­gner que le pré­ju­di­ce cau­sé dans cet­te situa­ti­on peut être direct ou indi­rect. Il est direct lorsqu’un indi­vi­du, par des actions nég­li­gen­tes, infec­te un aut­re indi­vi­du, ce qui peut ent­raî­ner une dété­rio­ra­ti­on de sa san­té. Il est indi­rect lors­que, par les mêmes actions nég­li­gen­tes, cet indi­vi­du infec­te un aut­re indi­vi­du qui finit par être hos­pi­ta­li­sé pour être soi­g­né, épui­sant ain­si les res­sour­ces du sys­tème de san­té, pri­vant peut-être d’autres per­son­nes ayant besoin de soins d’y accé­der. Le droit à la san­té, dans le con­tex­te de la pan­dé­mie actu­el­le, inclut néces­saire­ment le droit de ne pas être infec­té et, selon la théo­rie con­trac­tua­lis­te, le devoir de ne pas infec­ter les autres. Puis­que l’on peut rai­sonn­a­b­le­ment sup­po­ser que des citoyen∙ne∙s libres et informé∙e∙s par­vi­en­dront à un accord géné­ral sur le princi­pe du main­tien d’une bon­ne san­té, et que le fait d’être infecté∙e va à l’encontre du main­tien d’une bon­ne san­té, il s’ensuit qu’ils et elles dev­rai­ent éga­le­ment par­ve­nir à un accord géné­ral sur le princi­pe de la non-infection.

Cla­ri­fi­ca­ti­on du con­cept de dés­obé­is­sance civile

La dés­obé­is­sance civi­le peut être com­pri­se com­me une  « non-con­for­mi­té » avec ce qui est atten­du de nous en tant que citoyen∙ne (Brown­lee, 2012, p. 104). Dans une socié­té démo­cra­tique, les citoyen∙ne∙s sont soumis∙es à des lois qui régis­sent leur rela­ti­on avec l’État et leurs concitoyen∙ne∙s. Si l’on a l’intime con­vic­tion qu’une loi est injus­te et que les auto­ri­tés en char­ge dev­rai­ent la révi­ser, la dés­obé­is­sance civi­le est donc un moy­en d’exprimer son inquiétu­de. Ain­si, lorsqu’une per­son­ne dés­obé­it à la loi (peu impor­te laquel­le), elle agit com­me on ne l’attend pas : elle ne se con­for­me pas aux règles. Par sa dés­obé­is­sance civi­le, elle infor­me les autres de son mécon­ten­te­ment et se dis­so­cie éga­le­ment d’une loi, d’une poli­tique ou d’un évé­ne­ment (Brown­lee, 2012, p. 104). L’approche de Brown­lee sur la dés­obé­is­sance civi­le per­met ain­si la con­struc­tion d’un appa­reil thé­o­ri­que soli­de, en pré­sen­tant la dés­obé­is­sance civi­le com­me un acte con­sci­ent et com­mu­ni­ca­tif (Brown­lee, 2004, 2012). Son appro­che met en évi­dence deux élé­ments fon­da­men­taux de la dés­obé­is­sance civi­le : la con­sci­en­cio­si­té et la com­mu­ni­ca­ti­on. D’un côté, la con­sci­en­cio­si­té est une atti­tu­de qui se carac­té­ri­se par sa sin­cé­ri­té et son sérieux. On agit avec con­sci­en­cio­si­té lorsqu’on est sin­cè­re et sérieux dans son enga­ge­ment ou ses croyan­ces (Brown­lee, 2004, 2012, p. 16n2). De l’autre côté, selon Brown­lee, celui qui affir­me ouver­te­ment son objec­tion en enfreignant la loi fait en réa­li­té preuve d’une cohé­rence mora­le avec ses enga­ge­ments. L’intérêt princi­pal de la com­mu­ni­ca­ti­on est d’abord de con­dam­ner une loi et de s’en dis­so­cier, puis d’engager son public (que ce soit le par­le­ment, l’université, les sci­en­ti­fi­ques ou la socié­té dans son ensem­ble) dans une con­ver­sa­ti­on sur le dés­ac­cord (Brown­lee, 2004, 2007).

Pour éva­lu­er la jus­ti­fi­ca­ti­on d’un acte de dés­obé­is­sance civi­le, nous exami­ne­rons sa pro­por­ti­onnali­té, com­pri­se com­me une rela­ti­on ent­re les moy­ens de pro­te­sta­ti­on et leurs pré­ju­di­ces sub­sé­quents. Ces con­cepts sont par­ti­el­lement tirés de l’approche de Brown­lee et se rap­por­tent lar­ge­ment à la théo­rie con­trac­tua­lis­te. Nous sou­ten­ons que ce qui rend un acte de dés­obé­is­sance civi­le mora­le­ment jus­ti­fia­ble est le fait que les moy­ens de pro­te­sta­ti­on sont rai­sonn­a­b­le­ment appro­priés et non exces­si­fs et qu’ils impli­quent un mini­mum de dom­mages pour les autres. Com­me nous con­sidé­rons que les désobéissant∙e∙s ont des cau­ses légiti­mes et défenda­bles, nous sug­gé­rons d’évaluer la pro­por­ti­onnali­té glo­ba­le de leurs reven­di­ca­ti­ons, com­pri­se com­me une uti­li­sa­ti­on rai­sonn­ab­le et appro­priée des moy­ens et des pré­ju­di­ces, afin d’établir si leur acte est mora­le­ment jus­ti­fié ou non.

Deux cas illus­trant la dés­obé­is­sance civi­le en temps de pandémie

La dés­obé­is­sance des professionnel∙le∙s de la santé

Il n’y a soi-disant aucu­ne hié­rar­chie ent­re les tra­vail­leurs et tra­vail­leu­ses considéré∙e∙s com­me essentiel∙le∙s. Néan­moins, le refus d’un∙e professionnel∙le de la san­té de se rend­re au tra­vail en rai­son d’un envi­ron­ne­ment cli­ni­que ina­dé­quat sem­ble plus pro­b­lé­ma­tique que le refus d’un∙e aut­re travailleur∙se essentiel∙le de se rend­re à son tra­vail pour cet­te même rai­son. En effet, en plus de l’ensemble des devoirs géné­raux qui doiv­ent être accom­plis par les citoyen∙ne∙s, les professionnel∙le∙s de la san­té, en ver­tu de leur pro­fes­si­on, pos­sè­dent un devoir sup­plé­men­taire de soi­g­ner (duty to care) envers les patient∙e∙s (éga­le­ment appe­lé le devoir de trai­ter (duty to tre­at)) (Clark, 2005). Cepen­dant, selon l’idée de l’agentivité mul­ti­ple, les professionnel∙le∙s de la san­té ne sont pas seu­le­ment des professionnel∙le∙s de la san­té, mais aus­si des citoyen∙ne∙s ordinaires ayant leurs pro­p­res droits et devoirs envers les autres, y com­pris par exemp­le leur prop­re famil­le et leurs pro­ches (Dwy­er & Tsai, 2008). Le devoir de soi­g­ner est com­plé­men­taire mais non pré­pon­dé­rant et ne peut cont­re­dire les droits poli­ti­ques et moraux fon­da­men­taux qui appar­ti­en­nent aux professionnel∙le∙s de la san­té en tant que citoyen∙ne∙s. Après tout, ils et elles font par­tie de l’accord géné­ral dont nous avons par­lé pré­cé­dem­ment. Ain­si, le princi­pe de con­fi­ne­ment s’applique aux professionnel∙le∙s de la san­té de la même maniè­re qu’aux autres citoyen∙ne∙s. Il s’ensuit natu­rel­lement que, puis­que les professionnel∙le∙s de la san­té pos­sè­dent les mêmes droits et devoirs fon­da­men­taux que les autres citoyen∙ne∙s, et que le droit moral à la par­ti­ci­pa­ti­on poli­tique est l’un de ces droits, ils peu­vent éga­le­ment exercer leur droit moral à la dés­obé­is­sance civi­le com­me tout∙e aut­re citoyen∙ne. Tout com­me les professionnel∙le∙s de la san­té con­ser­vent tou­jours leur droit de fai­re grè­ve (Chi­ma, 2013), le droit moral à la dés­obé­is­sance civi­le est un type de droit qui ne peut leur être reti­ré. Com­me nous l’avons mon­tré, le devoir de soi­g­ner n’est en fait pas abso­lu mais pro tan­to. Un∙e méde­cin a cer­tes un devoir de soin envers ses patient∙e∙s, mais ce devoir n’implique pas qu’il ou elle doi­ve par exemp­le don­ner un rein à l’un∙e d’entre eux∙elles afin d’améliorer son bien-être (Sokol, 2006). Il n’y a donc pas d’incompatibilité, au pre­mier abord, ent­re le devoir de soi­g­ner et l’acte de dés­obé­is­sance par le biais spé­ci­fi­que du refus de se rend­re au travail.

Com­me nous l’avons noté, les professionnel∙le∙s de la san­té doiv­ent respec­ter le princi­pe de con­fi­ne­ment com­me tout aut­re citoyen∙ne. Dans des con­di­ti­ons de tra­vail ina­dé­qua­tes, les rai­sons pour les­quel­les un∙e professionnel∙le de la san­té ne se rend pas à son tra­vail dépas­sent son seul inté­rêt per­son­nel. En effet, cel­les-ci inclu­ent des inté­rêts pour le bien-être des patient∙e∙s, qui ne sont pas néces­saire­ment atteint∙e∙s du COVID-19 et ris­quer­ai­ent donc d’être infecté∙e∙s. Il est éga­le­ment dans l’intérêt du public, sur­tout en péri­ode de pan­dé­mie, que les professionnel∙le∙s de la san­té soi­ent maintenu∙e∙s en aus­si bon­ne san­té que pos­si­ble. Les pro­te­sta­ti­ons cont­re le man­que d’équipement adé­quat visent à empêcher que cela ne se pro­dui­se. Elles visent éga­le­ment à pro­té­ger le droit à la san­té des professionnel∙le∙s de la san­té tout en garan­tis­sant qu’ils et elles puis­sent pro­pre­ment accom­plir leur devoir de soin envers les patient∙e∙s et ne pas les mett­re en dan­ger par leur simp­le pré­sence en rai­son d’un envi­ron­ne­ment cli­ni­que inadéquat.

La dés­obé­is­sance des citoyen∙ne∙s ordinaires

Con­sidé­rons main­ten­ant le cas des citoyen∙ne∙s ordinaires qui n’ont pas de devoirs sup­plé­men­taires liés à leurs acti­vi­tés pro­fes­si­onnel­les. Certain∙e∙s con­sidè­rent que les restric­tions sont anti­con­sti­tu­ti­on­nel­les et qu’elles peu­vent en fait con­sti­tu­er une excu­se pour l’État afin de mieux con­trô­ler la popu­la­ti­on. Ima­gi­nons le cas sui­vant : une mani­fes­ta­ti­on est orga­ni­sée devant un par­le­ment, et envi­ron 150 per­son­nes se ras­sem­blent sur la place. La distance socia­le ain­si que le port du mas­que ne sont pas respec­tés. Les manifestant∙e∙s éva­lu­ent donc ces mes­u­res pan­dé­mi­ques excep­ti­on­nel­les et limi­tées dans le temps à leurs pro­p­res val­eurs et con­clu­ent qu’il ne faut pas se con­for­mer à ces mes­u­res. Pour fai­re part de leur dés­ac­cord, ils et elles enfreig­n­ent direc­te­ment l’obligation de res­ter chez soi et dés­obé­is­sent en out­re aux mes­u­res de sécu­ri­té qui s’y rap­por­tent, com­me la distancia­ti­on socia­le. Certain∙e∙s des manifestant∙e∙s sont arrêté∙e∙s ou condamné∙e∙s à une amen­de et sont donc pénalisé∙e∙s pour leur com­por­te­ment, ce qui éta­blit donc que si les mes­u­res de con­fi­ne­ment ne con­sti­tu­ent pas une loi prop­re en soi, elles relè­vent de la même caté­go­rie ana­ly­tique en ce qui con­cer­ne la dés­obé­is­sance puis­que leur trans­gres­si­on est con­sidé­rée com­me illé­ga­le. Le choix de l’emplacement devant le bâti­ment du par­le­ment local indi­que clai­re­ment qu’ils et elles deman­dent au légis­la­teur et aux respons­ables poli­ti­ques de révi­ser leur décisi­on. L’utilisation de pan­car­tes avec des phra­ses cour­tes fait éga­le­ment par­tie de la per­for­mance, et elles résu­ment les reven­di­ca­ti­ons de maniè­re très direc­te. En même temps, la cou­ver­tu­re média­tique ain­si que les messages sur les médi­as soci­aux assu­rent aux manifestant∙e∙s que leur mes­sa­ge att­eint dif­férents publics. 

Non seu­le­ment les manifestant∙e∙s enfreig­n­ent l’interdiction et com­mu­ni­quent leurs juge­ments, mais ils et elles enfreig­n­ent éga­le­ment le princi­pe de con­fi­ne­ment. Notez que ce man­que de pro­por­ti­onnali­té n’implique pas que les rai­sons qui motiv­ent leurs actions sont illé­giti­mes ou inva­li­des, mais plu­tôt que les moy­ens de pro­te­sta­ti­on uti­li­sés repré­sen­tent une trop gran­de menace pour les autres par rap­port à ces rai­sons. En n’appliquant pas les mes­u­res de sécu­ri­té, les manifestant∙e∙s ne se met­tent pas seu­le­ment en dan­ger (ce qui n’est pas pro­b­lé­ma­tique puis­que cela peut être com­pris com­me faisant par­tie de la sin­cé­ri­té de leur enga­ge­ment), mais met­tent éga­le­ment en dan­ger les autres citoyen∙ne∙s. En ce sens, la dés­obé­is­sance aux mes­u­res de sécu­ri­té mont­re une dis­cordance avec le droit à la san­té, que nous sup­po­sons être une nor­me mora­le à laquel­le tous les citoyen∙ne∙s sont soumis∙es et dont ils et elles doiv­ent béné­fi­cier, et con­sti­tue donc un moy­en dis­pro­por­ti­onné. Par cont­re, les manifestant∙e∙s aurai­ent pu pro­tes­ter dans le cad­re de mes­u­res de sécu­ri­té, par exemp­le en se ras­sem­blant en petits grou­pes tout en gar­dant une distance phy­si­que et en portant des mas­ques. S’ils et elles avai­ent agi de la sor­te, l’obligation de res­ter chez soi aurait quand même été vio­lée, mais sans impli­quer d’autres citoyen∙ne∙s non dissident∙e∙s dans les con­sé­quen­ces de leurs actes. Pour cet­te rai­son, nous esti­mons que le moy­en de pro­te­sta­ti­on uti­li­sé ne peut être con­sidé­ré com­me pro­por­ti­onné car il peut ent­raî­ner des dom­mages exces­si­fs pour les autres citoyen∙ne∙s. Il est vrai que la vio­lence, la coer­ci­ti­on ou le pré­ju­di­ce ont été jugés accep­ta­bles dans une cer­tai­ne mes­u­re ou pour per­mett­re aux manifestant∙e∙s d’attirer l’attention sur leur cau­se. Cepen­dant, tou­jours selon Brown­lee, un acte de dés­obé­is­sance civi­le ne peut être jus­ti­fié lorsqu’il expo­se d’autres per­son­nes à des ris­ques exces­si­fs ou à des con­sé­quen­ces néga­ti­ves (Brown­lee, 2007). Nous con­cluons donc que les pré­ju­di­ces cau­sés sont exces­si­fs, car ils sont à la fois directs et indi­rects, en ce sens qu’ils menacent séri­eu­se­ment le droit fon­da­men­tal des citoyen∙ne∙s non dissident∙e∙s à la san­té et à l’accès aux soins. En out­re, ce cas par­ti­cu­lier de dés­obé­is­sance civi­le n’est pas pro­por­ti­onné à ses objec­tifs (puis­que les liber­tés seront récu­p­é­rées à un moment don­né) ni à la loi dont la révi­si­on est deman­dée (qui est limi­tée dans le temps et favo­ri­se la pré­ser­va­ti­on d’autres liber­tés fon­da­men­ta­les). Par con­sé­quent, cet acte par­ti­cu­lier de dés­obé­is­sance civi­le ne peut être mora­le­ment justifié.

Biblio­gra­phie

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Réfé­rence:

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